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Lois et règlements
2011, ch. 154
- Loi sur la sécurité du revenu familial
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Ordonnance du tribunal
15
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal, s’il n’y a aucun accord de remboursement valide non périmé conclu avec le ministre en vertu du sous-alinéa 12(1)
b
)(ii) auquel la personne s’est conformée et si aucun certificat n’a été inscrit et enregistré en vertu de l’article 13, ordonne à la personne de verser au ministre ou au tribunal pour le compte du ministre, en plus de toute peine infligée, toutes les sommes que la personne a reçues en application de la présente loi ou de ses règlements sans y avoir eu droit et qui n’ont pas été remboursées au ministre et, en cas de défaut de paiement, cette personne sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
1994, ch. F-2.01, art. 18
2011-09-01
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Ordonnance du tribunal
15
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal, s’il n’y a aucun accord de remboursement valide non périmé conclu avec le ministre en vertu du sous-alinéa 12(1)
b
)(ii) auquel la personne s’est conformée et si aucun certificat n’a été inscrit et enregistré en vertu de l’article 13, ordonne à la personne de verser au ministre ou au tribunal pour le compte du ministre, en plus de toute peine infligée, toutes les sommes que la personne a reçues en application de la présente loi ou de ses règlements sans y avoir eu droit et qui n’ont pas été remboursées au ministre et, en cas de défaut de paiement, cette personne sera passible d’une peine d’emprisonnement maximale de trois mois.
1994, ch. F-2.01, art. 18
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